331. En plus des pouvoirs de réglementation prévus par ailleurs à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer la forme des documents et attestations prévus par la présente loi ou les règlements, en ce qui concerne tant leur contenu que leur présentation;
2° subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de la Commission relatif à un prospectus;
3° prescrire la communication à la Commission, aux porteurs de valeurs ou aux épargnants d’informations, même non prévues spécifiquement par la présente loi;
4° (paragraphe abrogé);
4.1° établir les modalités, la forme et les délais des déclarations d’initiés;
5° établir des règles concernant la transmission, au public ou à la Commission, d’informations concernant les valeurs ou leur commerce;
6° définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers et conseillers en valeurs et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
7° accepter le remplacement de documents ou d’attestations prévus à la présente loi par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité législative, à condition qu’ils contiennent une information équivalente;
8° donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, telles qu’elles peuvent être modifiées;
9° dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
10° définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
11° établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
12° établir les obligations incombant à une personne inscrite ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
13° subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser le cours d’une valeur;
14° déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
15° déterminer les émetteurs admissibles au prospectus préalable et les dérogations au régime ordinaire du prospectus simplifié et du prospectus provisoire;
16° déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
17° interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
18° définir des cas où la Commission peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre II;
19° déterminer les catégories d’émetteurs admissibles à l’établissement d’un prospectus simplifié ou d’un dossier d’information d’une forme particulière;
19.1° établir les conditions auxquelles doit satisfaire un émetteur pour bénéficier de la dispense de prospectus prévue à l’article 12 sans accord de la Commission;
19.2° fixer le montant minimal de souscription ou d’acquisition aux fins de l’application de l’article 51 et définir des conditions auxquelles est subordonnée la dispense prévue par cet article;
20° déterminer les conditions dans lesquelles un organisme peut recevoir l’agrément prévu à l’article 67 de la présente loi;
21° déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
21.1° établir, en matière d’offres publiques, toute autre règle nécessaire pour la mise à exécution de l’intention du titre IV;
21.2° fixer la méthode selon laquelle doit être établi le cours de référence prévu à l’article 123;
22° établir, aux fins de l’article 129, le mode d’autorisation par l’initiateur;
23° définir, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à la Commission et celles sur lesquelles la Commission dispose d’un pouvoir d’approbation;
24° déterminer les professions qui peuvent bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1° de l’article 156 de la présente loi;
25° définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
25.1° déterminer les cas et les conditions dans lesquels le courtier doit participer à un fonds de garantie;
26° établir des règles de fonctionnement du marché hors cote;
26.1° établir le tarif des frais d’enquête prévu à l’article 212;
27° prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour des services rendus par la Commission ainsi que les modalités de paiement;
27.1° prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs ainsi que les modalités de perception et de remise à la Commission de ces droits.