330.8. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Commission;
2° garantir l’exécution de toute autre obligation de cette dernière;
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission toute somme jugée nécessaire pour l’exécution de la présente loi aux conditions qu’il détermine.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Commission sont prises sur le fonds consolidé du revenu.