330.1. Les sommes payables à l’Autorité dans le cadre de la présente loi font partie de ses revenus. Ces revenus sont affectés au paiement des dépenses relatives à l’administration de la présente loi.
Aux fins de la présente loi, sont assimilées à des dépenses de l’exercice les sommes versées à une réserve ou à un fonds prévu à l’article 276.4 au cours de l’exercice.
De même, les sommes conservées dans une telle réserve ou un tel fonds n’entrent pas dans les surplus visés à l’article 330.4.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 684; 2004, c. 37, a. 90.