323.5.Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
2002, c. 45, a. 682; D. 1366-2003, a. 8; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 132.
323.5.Sous réserve du troisième alinéa de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2), le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
2002, c. 45, a. 682; D. 1366-2003, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
323.5.Sous réserve du troisième alinéa de l’article 93 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A‐7.03), le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.