323.1. Pour l’application des articles 182.1, 283, 317 à 319 et 321, la personne ou le comité qui exerce un pouvoir sous-délégué en vertu de l’article 170.1 est assimilé à la personne exerçant un pouvoir délégué.
1990, c. 77, a. 54; 1992, c. 35, a. 15.