322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne morale, une société ou une autre entité autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2). Une personne morale, une société ou une autre entité autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut également demander la révision d’une décision de l’Autorité rendue en vertu des articles 74, 76, 77, 80, 88 et 89 de cette loi ou de l’article 172 de la présente loi en ce qui concerne une personne morale, une société ou une autre entité autorisée en vertu de l’article 169.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35.