321. Sous réserve de l’article 322, l’Autorité peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1982, c. 48, a. 321; 1986, c. 95, a. 340; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 221.