320.2. L’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué qui a participé à une décision peut, sur dossier, la rectifier pour corriger une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle.
2001, c. 38, a. 89; 2002, c. 45, a. 677; 2004, c. 37, a. 90.