320.1. La Commission peut déposer au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé la résidence ou le domicile de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni domicile au Québec, de la Cour supérieure du district de Montréal, une copie authentique d’une décision rendue par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué.
Elle peut déposer de la même manière une décision rendue hors du Québec par un organisme homologue, si elle estime que cette décision respecte les principes essentiels de la procédure et que l’intérêt public le justifie.
Par l’effet du dépôt, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1990, c. 77, a. 51; 2001, c. 38, a. 88.