320. La décision prise par l’Autorité ou par la personne exerçant un pouvoir délégué est transmise par l’Autorité à la personne qui y est visée.
Toutefois, la décision rendue par un organisme d’autoréglementation ou par une personne ou un comité exerçant un pouvoir sous-délégué par celui-ci est transmise par l’organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 320; 1990, c. 77, a. 50; 2002, c. 45, a. 675; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 220.