312.1. Un membre du personnel de l’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué qui a examiné une affaire en vue d’instituer une enquête prévue à l’article 239 doit s’abstenir de participer à la prise de toute décision portant sur cette affaire, à moins que les parties n’y consentent.
2001, c. 38, a. 85; 2002, c. 45, a. 666; 2004, c. 37, a. 90.