308.2.2. Aux fins des articles 307, 307.1, 307.3, 308, 308.0.1, 308.0.2, 308.1.1, le gouvernement exerce à l’égard de la compétence locale du Tribunal administratif des marchés financiers, par décret, les pouvoirs et les fonctions qui y sont prévus, dans la mesure et conformément aux conditions et modalités qu’il y détermine.
2006, c. 50, a. 103; 2009, c. 58, a. 128; 2016, c. 7, a. 179.