308.2.1.4. Lorsque la décision ou l’entente qui a entraîné la présomption absolue prévue à l’article 308.2.1.2 est modifiée ou cesse d’avoir effet, la décision réputée rendue ou l’entente réputée conclue en vertu de cet article est réputée, selon le cas, être modifiée de la même façon ou cesser d’avoir effet.
2016, c. 72016, c. 7, a. 1631.