308.2.1.1. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par «autorité en valeurs mobilières du Canada»: une commission des valeurs mobilières ou une personne habilitée par la loi à réglementer les marchés des valeurs mobilières dans toute province ou tout territoire du Canada ou à y appliquer la législation en valeurs mobilières ainsi que toute personne prévue par règlement, à l’exclusion d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse, d’une chambre de compensation, d’un système de cotation et de déclaration d’opérations, d’une agence de notation, d’un administrateur d’indice de référence ou de l’organisme visé à l’article 71.1.
2016, c. 72016, c. 7, a. 1631; 2018, c. 23, a. 706.