308. La Commission ne peut déléguer les pouvoirs de réviser ses décisions, d’instituer une enquête en vertu de l’article 239, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux en vertu de la présente loi, de rendre une décision conformément au titre sixième, de prononcer une ordonnance de blocage selon le titre neuvième, de recommander au ministre la nomination d’un administrateur provisoire, la liquidation des biens d’une personne ou la liquidation d’une société, d’imposer une pénalité administrative en vertu de l’article 273.1, de prendre des règlements ou d’établir des instructions générales. Toutefois, la Commission peut déléguer à un de ses membres le pouvoir d’instituer une enquête en vertu de l’article 239.
1982, c. 48, a. 308; 1992, c. 35, a. 14; 2001, c. 38, a. 84.