306. Le gouvernement ou l’Autorité, avec l’autorisation du gouvernement, peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement ou une autre autorité un accord prévoyant la délégation de la compétence locale ainsi que l’exercice de la compétence d’une autre autorité, en conformité avec le présent chapitre.
1982, c. 48, a. 306; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 98.