305.1. Aux fins du présent chapitre, de l’article 5.4 et des paragraphes 33.1 à 33.9 de l’article 331.1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«autre autorité» : toute personne habilitée par les lois d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien à réglementer les marchés des valeurs mobilières ou à appliquer la législation en valeurs mobilières de cette autre province ou de ce territoire;
«compétence d’une autre autorité» : tout pouvoir ou toute fonction d’une autre autorité prévu par la législation en valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités;
«compétence locale» : tout pouvoir ou toute fonction de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières prévu par la législation en valeurs mobilières du Québec;
«législation en valeurs mobilières du Québec:» :1° la présente loi;
2° toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières, notamment la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2); 3° les règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières;
4° les décisions et ordonnances de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières;
5° les dispositions de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visées aux articles 308 et 308.0.1;
«législation en valeurs mobilières d’une autre autorité» : la législation d’une autre autorité régissant les marchés des valeurs mobilières et qui équivaut à la législation en valeurs mobilières du Québec.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu, toute mention d’une autre autorité s’entend également des personnes auxquelles elle délègue sa compétence et de toute autre personne qui, à son égard, exerce des pouvoirs et des fonctions substantiellement similaires à la compétence locale.