30. Toute personne qui souscrit ou achète des titres d’un courtier à l’occasion du placement d’une valeur peut résoudre la souscription ou le contrat unilatéralement: il lui suffit de transmettre au courtier un avis à cet effet, dans les deux jours suivant la réception du prospectus, d’un autre document, tel que prévu par règlement, qui en tient lieu ou d’une modification à l’un de ces documents. La résolution opère de plein droit à compter de la réception de l’avis.
1982, c. 48, a. 30; 1987, c. 40, a. 2; 2011, c. 26, a. 71.