297.4.L’Autorité peut, conformément à l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), conclure avec un ministère ou un organisme une entente pour la communication de renseignements personnels en vue de favoriser l’application ou l’exécution de lois en matière de valeurs mobilières et de fiscalité, et en matière pénale ou criminelle.