297.1. L’Autorité peut communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à une personne ou un organisme qui est chargé en vertu d’une loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois à l’extérieur du Québec, si le renseignement porte sur une infraction à la présente loi ou à une loi en matière de valeurs mobilières applicable à l’extérieur du Québec.
L’Autorité peut également communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, concernant un émetteur, une personne visée à l’article 151.1.1, le vérificateur d’un émetteur, une personne qui doit faire l’objet d’une inscription visée au titre V, un dirigeant, un administrateur, un initié, un promoteur ou une personne exerçant même indirectement une influence importante sur un émetteur, une personne inscrite, un organisme d’autoréglementation, une personne visée à l’article 169, 171 ou 186.1 ou une société impliquée dans une offre publique ou une opération de regroupement ou de restructuration, sans le consentement de la personne concernée, à une personne, même de l’extérieur du Québec, qui agit dans le domaine de la réglementation ou de la surveillance des valeurs mobilières ou à une banque centrale, y compris pour la mise en commun d’une banque de données comprenant des renseignements personnels.
De même, l’Autorité peut communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à un corps de police lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application d’une disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale à une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
L’Autorité peut également communiquer au ministre du Revenu, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi qui peut avoir une incidence sur l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
2001, c. 38, a. 80; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 27, a. 90; 2006, c. 50, a. 94; 2013, c. 18, a. 111.