29. Le courtier qui reçoit une demande de souscription ou d’achat à l’occasion d’un placement effectué conformément au présent chapitre transmet au demandeur un exemplaire du prospectus et de ses modifications au plus tard le deuxième jour ouvrable après la souscription ou l’achat.
Toutefois, le courtier qui n’agit que pour le compte de clients et qui ne touche aucune rémunération, même indirecte, de l’émetteur ou du vendeur n’est pas tenu de le faire.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une demande de souscription ou d’achat de titres d’un organisme de placement collectif négociables en bourse ou sur un système de négociation parallèle.
1982, c. 48, a. 29; 2009, c. 25, a. 5; 2016, c. 72016, c. 7, a. 1551.