284.Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Autorité, les membres de son personnel ou ses agents agissant en leur qualité officielle.
1982, c. 48, a. 284; 2002, c. 45, a. 649; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
284.Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Autorité, les membres de son personnel ou ses agents agissant en leur qualité officielle.
1982, c. 48, a. 284; 2002, c. 45, a. 649; 2004, c. 37, a. 90.
284.Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Agence, les membres de son personnel ou ses agents agissant en leur qualité officielle.
284.Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission, ses membres ou ses agents agissant en leur qualité officielle.