283. La Commission, un membre de celle-ci ou de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 48, a. 283; 1984, c. 41, a. 63; 2001, c. 38, a. 78.