28. En cas de refus par la Commission d’apposer son visa sur la modification, le placement est interrompu. Toutefois, le placement permanent est interrompu dans tous les cas à compter du dépôt de la modification jusqu’au visa de celle-ci.
Une fois la modification visée, le prospectus ne peut être transmis qu’accompagné de la modification.
1982, c. 48, a. 28; 1984, c. 41, a. 10.