276.4. L’Autorité peut, pour la réalisation de la mission que lui confère la présente loi, constituer à son actif une réserve pour éventualité ou, avec l’autorisation du gouvernement, un fonds affecté à une fin particulière où elle verse une partie des revenus produits en vertu de cette loi.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 646; 2004, c. 37, a. 90.