V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
275. Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
1982, c. 48, a. 275; 1997, c. 36, a. 1; 2024, c. 15, a. 74.
275. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 275; 1997, c. 36, a. 1.
275. La Commission peut recommander au ministre des Finances le remboursement de tout ou partie de droits perçus.
1982, c. 48, a. 275.