274.1. L’Autorité peut imposer, dans les cas, aux conditions et conformément aux montants déterminés par règlement, une sanction administrative pécuniaire pour une omission ou un acte fait en contravention à une disposition prévue aux titres II ou III de la présente loi ou prévue par un règlement pris pour leur application, sauf à l’égard de l’information occasionnelle visée à l’article 73 que doit fournir un émetteur assujetti concernant un changement important.
2004, c. 37, a. 24; 2006, c. 50, a. 88; 2009, c. 58, a. 123.