273.3. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi.
L’interdiction imposée par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ne peut excéder cinq ans.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 25, a. 40.