273.1. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus visée à l’article 43 ou prévue par règlement ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un dirigeant, un administrateur ou un initié a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues par l’Autorité en application du présent article sont versées, le cas échéant, à un fonds constitué en vertu de l’article 276.4 et affecté à l’éducation des investisseurs ou à la promotion de leur intérêt général.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23; 2006, c. 50, a. 87.