272. L’Autorité peut refuser le dépôt de documents dont tout ou partie a été établi ou signé par une personne qui au cours des cinq années précédant la date de ce dépôt a été déclarée coupable d’une infraction disciplinaire, pénale ou criminelle reliée aux valeurs mobilières, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
1982, c. 48, a. 272; 1990, c. 4, a. 900; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.