268. L’Autorité peut, par requête demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1982, c. 48, a. 268; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.