267. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 265 ou 266 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée ou en prend connaissance.
Dans le cas d’une ordonnance visant une catégorie de personnes, la publication de l’ordonnance au Bulletin ou sa diffusion par tout autre média auquel les personnes intéressées ont normalement accès dans l’exercice de leur profession tient lieu de l’avis prévu au premier alinéa.