262. Les honoraires et les débours de l’administrateur provisoire ou du liquidateur pour l’exécution de son mandat sont prélevés sur la masse des biens administrés, après approbation du ministre.
En cas d’insuffisance des biens ou d’insolvabilité, ils sont à la charge du gouvernement, qui est subrogé aux droits de l’administrateur provisoire ou du liquidateur.