260.Sur demande du ministre ou de l’Autorité, l’administrateur provisoire fait rapport, à l’un et à l’autre, de ses constatations et de l’exécution de son mandat.
1982, c. 48, a. 260; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
260.Sur demande du ministre ou de l’Agence, l’administrateur provisoire fait rapport, à l’un et à l’autre, de ses constatations et de l’exécution de son mandat.
260.Sur demande du ministre ou de la Commission, l’administrateur provisoire fait rapport, à l’un et à l’autre, de ses constatations et de l’exécution de son mandat.