26. Dans le cas du prospectus provisoire, l’établissement d’une modification n’est exigé qu’en cas de changement important survenu durant la période visée à l’article 21 et susceptible d’exercer une influence défavorable sur la valeur ou le cours des titres à placer.
En outre, un exemplaire de la modification doit être transmis à toute personne dont le nom apparaît au registre prévu à l’article 24.