259. Sous réserve du mandat établi par l’ordonnance, l’administrateur provisoire prend possession des biens qui appartiennent à la personne visée par l’ordonnance ou sont détenus par elle pour le compte de tiers.
Le ministre peut conférer à l’administrateur provisoire, en vue de l’exécution de son mandat, les pouvoirs et l’immunité prévus au premier alinéa de l’article 6 et aux articles 9 à 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). L’administrateur provisoire exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure, sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
1982, c. 48, a. 259; 1990, c. 77, a. 43.