256. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 327; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 26, a. 80.