250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période être révoquée ou autrement modifiée.
La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une prolongation. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
1982, c. 48, a. 250; 1990, c. 77, a. 39; 2002, c. 45, a. 696; 2008, c. 24, a. 213; 2009, c. 58, a. 113; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7021.