V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
249. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers qu’il:
1°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2° ou des fonds, titres ou autres biens qu’elle a acquis pour une contrepartie déraisonnable de la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête.
1982, c. 48, a. 249; 2002, c. 45, a. 639; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 112; 2016, c. 7, a. 179; 2024, c. 15, a. 126.
249. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers qu’il:
1°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
1982, c. 48, a. 249; 2002, c. 45, a. 639; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 112; 2016, c. 7, a. 179.
249. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Bureau de décision et de révision qu’il:
1°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
1982, c. 48, a. 249; 2002, c. 45, a. 639; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 112.
249. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières qu’il:
1°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
1982, c. 48, a. 249; 2002, c. 45, a. 639; 2004, c. 37, a. 90.
249. L’Agence peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières qu’il:
1°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
1982, c. 48, a. 249; 2002, c. 45, a. 639.
249. La Commission peut, en vue ou au cours d’une enquête:
1°  ordonner à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  ordonner à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  ordonner à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
1982, c. 48, a. 249.