235. Les actions en dommages-intérêts établies par le présent titre se prescrivent par trois ans à compter de la connaissance des faits y donnant ouverture, sauf preuve d’une connaissance tardive imputable à la négligence du demandeur.
Toutefois, dans le cas d’une action intentée en vertu de la section II du chapitre II, le demandeur est réputé avoir connaissance des faits à compter de la date de la première publication du document ou de la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse, ou la date à laquelle le changement important aurait dû être rendu public.
La prescription prévue par le présent article est suspendue par le dépôt au tribunal d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 225.4; de plus, la suspension de la prescription prévue par l’article 2908 du Code civil n’a lieu qu’à compter de ce dépôt. La suspension prend fin, selon le cas:1° lorsque le tribunal a rendu sa décision à l’égard de la demande d’autorisation et qu’elle n’est plus susceptible d’appel;
2° lorsque le demandeur s’est désisté;
3° au moment prévu à l’article 2908 du Code civil, à l’égard du membre du groupe visé par une action collective qui en est exclu par un jugement postérieur à celui autorisant l’action en vertu de l’article 225.4.
1982, c. 48, a. 235; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 637; 2007, c. 15, a. 12; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7001.