229. Sur autorisation du tribunal, obtenue par demande signifiée à l’émetteur, ou au fonds d’investissement, l’action en recouvrement prévue à l’article 228 peut être exercée, au nom et pour le compte des titulaires de l’action, par celui qui possédait à la date de l’opération interdite ou possède à la date de sa demande des titres émis par eux.
1982, c. 48, a. 229; 2006, c. 50, a. 76; N.I. 2016-01-01 (NCPC).