225.8. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors que l’émetteur ou un de ses mandataires ou autres représentants a publié un document contenant une information fausse ou trompeuse et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une rectification rendue publique peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:1° l’émetteur et ses administrateurs en poste au moment de la publication du document, de même que ses dirigeants qui ont autorisé ou permis la publication du document ou qui y ont acquiescé;
2° la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont sciemment influencé soit l’émetteur ou un de ses mandataires ou autres représentants en vue de la publication du document, soit les administrateurs ou dirigeants de l’émetteur pour qu’ils l’autorisent, la permettent ou y acquiescent;
3° l’expert dont un avis contenant l’information fausse ou trompeuse a été repris sous une forme quelconque dans le document, et avec son consentement écrit dans le cas où l’expert n’est pas celui qui a publié le document.