225.7. Tout désistement ou toute transaction relatif à l’action est soumis aux conditions que fixe le tribunal, notamment en ce qui concerne les frais de justice.
Le tribunal, lorsqu’il fixe les conditions, tient compte, le cas échéant, des autres actions en cours fondées sur les dispositions de la présente section ou sur les dispositions comparables de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 et portant sur les mêmes informations fausses ou trompeuses ou le même manquement aux obligations d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).