225.4. L’action en dommages-intérêts intentée en vertu de la présente section doit être préalablement autorisée par le tribunal.
La demande d’autorisation énonce les faits qui y donnent ouverture. Elle doit être accompagnée du projet de demande introductive d’instance et être signifiée par huissier aux parties visées, avec un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation.
Le tribunal accorde l’autorisation s’il estime que l’action est intentée de bonne foi et qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause.
2007, c. 15, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).