225.33. À moins que le demandeur n’ait prouvé que le défendeur, à l’exception de l’émetteur, a, en toute connaissance de cause, autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou le manquement à une obligation d’information occasionnelle ou y a acquiescé, les dommages-intérêts doivent correspondre au moins élevé des montants suivants:1° le montant obtenu selon le calcul effectué conformément aux dispositions des articles 225.28 ou 225.29;
2° le montant maximal prévu au deuxième alinéa réduit de tout paiement de dommages-intérêts auxquels le défendeur a été tenu par jugement passé en force de chose jugée dans le cadre d’actions, concernant les mêmes informations fausses ou trompeuses ou le même manquement, intentées contre lui en vertu de la présente section ou de dispositions comparables de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 ainsi que de toute somme qu’il a payée dans le cadre de transactions relatives à de telles actions.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, le montant maximal est, selon le cas, le plus élevé de l’un des suivants:1° dans le cas de l’émetteur et de la personne influente qui n’est pas une personne physique, 5% de sa capitalisation boursière ou 1 000 000 $;
2° dans le cas d’une personne physique autre que l’expert, 50% de la rémunération globale reçue de l’émetteur et des sociétés du même groupe, ou 25 000 $; dans le cas de l’administrateur ou du dirigeant de la personne influente, 50% de la rémunération globale reçue de cette dernière et des sociétés du même groupe, ou 25 000 $;
3° dans le cas de l’expert, le revenu que lui et les sociétés du même groupe ont tiré de l’émetteur et des sociétés du même groupe au cours de la période de 12 mois précédant le moment où les informations fausses ou trompeuses ont été fournies ou 1 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la rémunération globale comprend la rémunération reçue par la personne au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où l’information fausse ou trompeuse a été publiée ou le premier jour où il y a eu manquement à une obligation d’information occasionnelle, y compris la valeur de marché de toute rémunération différée, notamment des options, des prestations de retraite et des droits à la plus-value d’actions, consentie au cours de cette période, évaluée à la date où la rémunération a été attribuée.