225.29. Les dommages-intérêts accordés au demandeur qui cède des titres sont calculés de la façon suivante:1° dans le cas de titres qu’il n’a pas subséquemment rachetés, ils sont égaux au montant obtenu en multipliant le nombre de titres cédés qui n’ont pas été rachetés par, si les titres de l’émetteur sont négociés sur un marché organisé, la différence entre leur cours de référence sur le marché principal dans les 10 jours de bourse suivant la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou lorsque le changement important est rendu public de la manière prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci, ou, en l’absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal, et le prix moyen obtenu par titre, déduction faite des commissions payées par titre;
2° dans le cas de titres qu’il a subséquemment rachetés dans un délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux à la différence entre le prix payé pour ces titres, commissions exclues, et le prix moyen obtenu de la cession de ces titres, déduction faite des commissions, ajusté en fonction des opérations de couverture ou des autres opérations visant à limiter le risque;
3° dans le cas de titres qu’il a subséquemment rachetés au-delà du délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux au moins élevé:a) du montant obtenu en multipliant le nombre de ces titres par la différence prévue au paragraphe 1°;
b) de la différence prévue au paragraphe 2°.