225.28. Les dommages-intérêts accordés au demandeur qui acquiert des titres sont calculés de la façon suivante:1° dans le cas de titres qu’il n’a pas cédés, ils sont égaux au montant obtenu en multipliant le nombre de titres acquis et qui n’ont pas été cédés par la différence entre le prix moyen payé par titre, y compris les commissions, et, si les titres de l’émetteur sont négociés sur un marché organisé, leur cours de référence sur le marché principal dans les 10 jours de bourse suivant la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou lorsque le changement important est rendu public de la manière prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci, ou, en l’absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal;
2° dans le cas de titres qu’il a subséquemment cédés dans un délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux à la différence entre le prix moyen payé pour ces titres, y compris les commissions, et le prix obtenu de la cession, commissions non déduites, ajusté en fonction des opérations de couverture ou des autres opérations visant à limiter le risque;
3° dans le cas de titres qu’il a subséquemment cédés au-delà du délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux au moins élevé:a) du montant obtenu en multipliant le nombre de ces titres par la différence prévue au paragraphe 1°;
b) de la différence prévue au paragraphe 2°.