225.26. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans un document dont le dépôt auprès de l’Autorité n’est pas obligatoire, le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve qu’au moment de la publication du document, il ne savait pas et n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le document serait publié.