225.24. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans un document ou une déclaration publique reprenant sous une forme quelconque l’avis d’un expert, avec le consentement écrit de l’expert à cette utilisation et sans que ce consentement ait été retiré par écrit au moment de la publication du document ou de la déclaration publique, le défendeur, autre que l’expert, peut faire échec à l’action en établissant la preuve:1° qu’il ne savait pas et n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’avis de l’expert repris dans le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse;
2° que l’avis de l’expert était fidèlement reproduit dans le document ou la déclaration publique.