225.23. Dans le cas d’une déclaration publique contenant de l’information prospective, le défendeur est réputé avoir satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 225.22 lorsque sont réunies les conditions suivantes:1° l’auteur de la déclaration publique a fait une mise en garde indiquant qu’elle contient de l’information prospective;
2° il a déclaré que les résultats réels pourraient présenter un écart important par rapport aux conclusions, prévisions ou projections contenues dans l’information prospective et que des facteurs ou hypothèses significatifs ont été pris en compte en vue de les formuler;
3° il a déclaré que des renseignements supplémentaires concernant les facteurs significatifs susceptibles d’entraîner l’écart important et les facteurs ou hypothèses significatifs qui ont servi à formuler les conclusions, prévisions ou projections se retrouvent dans un document facilement accessible dont il a indiqué le titre.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un document déposé auprès de l’Autorité ou autrement diffusé au public est réputé être un document facilement accessible.